3. Toute acquisition de livres pour le compte d’un ministère du gouvernement, de l’un de ses organismes ou un mandataire de l’État ou pour le compte d’un organisme mentionné à l’annexe doit, pour être valide, être faite auprès d’un libraire qui est titulaire d’un agrément délivré en vertu de la présente loi.
Cette acquisition doit être faite conformément à la procédure, aux conditions, normes et barèmes déterminés par règlement du gouvernement. Les libraires agréés sont tenus de se conformer à ce règlement.
1979, c. 68, a. 3; 1999, c. 40, a. 106.